Le préfet peut, après les avoir mises à même de présenter leurs observations, suspendre ou retirer le certificat de qualification aux personnes qui auront méconnu les obligations relatives à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre et à l'organisation des spectacles pyrotechniques définies par les chapitres Ier et II.