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Article AUTONOME (Décret n° 2010-576 du 31 mai 2010 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relatif à la taxe générale sur les activités polluantes)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-576 du 31 mai 2010 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relatif à la taxe générale sur les activités polluantes)



A N N E X E




B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Capacité de l'activité

Coefficient

2717

La quantité susceptible d'être présente étant :


 

1. Supérieure ou égale à 50 t

10

 

2. Inférieure à 50 t

3

2718

1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :


 

a) Supérieure ou égale à 50 t

6

 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

3

 

2. Non soumis à la taxe


2760

1. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t / j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25   000 t

6

 

2. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t / j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25   000 t

3

2770

1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement :


 

a)

10

 

b)

6

 

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités

6

2771

La capacité de traitement étant :


 

1. Supérieure ou égale à 3 t / h

6

 

2. Inférieure à 3 t / h

3

2780

1. Non soumis à la taxe


 

2. La quantité de matières et déchets traités étant :


 

a) Supérieure ou égale à 50 t / j

6

 

b) Inférieure à 50 t / j

1

2790

1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement :


 

a)

10

 

b)

6

 

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités

6

2791

1. La capacité de traitement étant :


 

a) Supérieure ou égale à 50 t / j

6

 

b) Supérieure ou égale à 10 t / j et inférieure à 50 t / j

3

 

2. Non soumis à la taxe