Les modalités de contrôle prévues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux contrôles exercés par les trésoriers-payeurs de région dans la limite et pour les besoins du contrôle financier des actes et documents émanant des directeurs régionaux en leur qualité d'ordonnateur délégués.
Ce contrôle est exercé en liaison avec l'autorité de contrôle placée auprès du Centre national de la propriété forestière.