La première phrase du premier alinéa de l'article R. 914-32 du même code est ainsi rédigée : « Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. »