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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-571 du 28 mai 2010 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-571 du 28 mai 2010 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)


La première phrase du premier alinéa de l'article R. 914-32 du même code est ainsi rédigée : « Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. »