L'article R. 914-19-3 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du I, les mots : « à la date de clôture des registres d'inscription » sont remplacés par les mots : « à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public » ;
2° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats admis doivent en outre justifier des qualifications en natation et secourisme exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ces conditions s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public. » ;
3° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an. » ;
4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2. »