L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « relevant du ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « ou privés sous contrat d'association » ;
b) Les mots : « la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;
2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ; »
3° Après le 3 est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article. »