L'article 17-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires ;
« b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;
« L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe » ;
2° Au 3°, les mots : « à la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « à la date de publication des résultats d'admissibilité » ;
3° Après le 3° est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article. »