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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale)


L'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5-III sont remplacés par les alinéas suivants :
« Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.
« L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours. » ;
2° Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »