I. ― L'inscription des personnes mentionnées au I, au II et au III de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.
II. ― L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée :
1° Par les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques et direction de la modernisation et de l'action territoriale), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ;
2° Par les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire dans les préfectures et sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.