I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;
4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;
6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;
7° Les personnes disparues faisant l'objet de recherches à la demande d'un membre de leur famille, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.
IV. ― Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :
1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;
3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;
4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;
5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins d'un an en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;
8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. ― En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.