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Article AUTONOME (Décret n° 2010-568 du 28 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-568 du 28 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 (1))



A N N E X E


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Les Gouvernements de la République française et de la République du Bénin, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés par la volonté de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération,
Considérant que la pratique internationale a développé la suppression du visa pour les ressortissants titulaires de passeports diplomatiques, en tant que moyen permettant de faciliter les relations internationales,
Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ressortissants de la République du Bénin détenteurs de passeports diplomatiques sécurisés en cours de validité ont accès sans visa aux départements français métropolitains, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de première entrée.
Lorsqu'ils entrent sur le territoire métropolitain de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de quatre-vingt-dix (90) jours prend effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.


Article 2


Les ressortissants de la République française détenteurs de passeports diplomatiques sécurisés en cours de validité ont accès sans visa au territoire de la République du Bénin pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de première entrée.


Article 3


Les ressortissants de la République française et les ressortissants de la République du Bénin, détenteurs de passeports diplomatiques, affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire ou au siège d'une organisation internationale situés sur le territoire de l'autre partie, ainsi que les membres de leur famille titulaires de passeports diplomatiques, doivent obtenir un visa, conformément aux règlements en vigueur en matière d'accréditation de cet Etat.


Article 4


Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord, les ressortissants de la République du Bénin titulaires d'un passeport diplomatique et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa.


Article 5


Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent Accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et au Bénin et en conformité avec les traités internationaux.


Article 6


Les autorités compétentes des deux Parties échangent, dans les trente (30) jours après la signature du présent Accord, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques en circulation.
Toute modification dans les documents de voyage mentionnés ci-dessus est communiquée à l'autre Partie et les spécimens des nouveaux documents, accompagnés de la description détaillée de leurs conditions d'attribution, lui sont transmis par la voie diplomatique, et ce, dans la mesure du possible, trente (30) jours avant leur mise en service.


Article 7


Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié par la voie diplomatique. Son application pourra être suspendue en totalité ou en partie par l'un ou l'autre Gouvernement, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.


Article 8


Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
Fait à Cotonou, le vingt-huit novembre deux mille sept, en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le Gouvernement
de la République française
Hervé Besancenot
Ambassadeur de France
en République du Bénin
Pour le Gouvernement
de la République du Bénin
Moussa Okanla
Ministre des affaires étrangères,
de l'intégration africaine,
de la francophonie
et des Béninois de l'extérieur