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Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))



Règle 14
Restrictions concernant la navigation
avec une cale quelconque vide


Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui transportent des cargaisons d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la résistance à l'envahissement de l'une quelconque des cales à cargaison, énoncées à la règle 5.1, ni aux Normes et critères applicables à la construction de la muraille des vraquiers à muraille simple que l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.169(79), telle qu'elle pourra être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier, et s'ils ont atteint l'âge de 10 ans, ne doivent pas naviguer avec une cale quelconque chargée à moins de 10 % du chargement maximal admissible de cette cale lorsqu'ils sont en pleine charge. La condition de pleine charge applicable aux fins de la présente règle est une charge égale ou supérieure à 90 % du port en lourd du navire au franc-bord assigné approprié. »


A P P E N D I C E
CERTIFICATS
Modèle de Certificat de sécurité pour navire à passagers


13. Insérer entre la section commençant par les mots « Le présent certificat est délivré » et la section commençant par les mots « Délivré à » la nouvelle section suivante :
« Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa). »


Modèle de Certificat de sécurité de construction
pour navire de charge


14. Insérer entre la section commençant par les mots « Le présent certificat est délivré » et la section commençant par les mots « Délivré à » la nouvelle section suivante :
« Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa). »


Modèle de Certificat de sécurité du matériel d'armement
pour navire de charge


15. Insérer entre la section commençant par les mots « Le présent certificat est délivré » et la section commençant par les mots « Délivré à » la nouvelle section suivante :
« Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa). »


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité
du matériel d'armement pour navire de charge (modèle E)


16. Remplacer l'actuelle section 3 par ce qui suit :
« 3. Détail des systèmes et du matériel de navigation.

MATÉRIEL

DISPOSITIONS
existantes

1.1 Compas magnétique étalon (*)


1.2 Compas magnétique de rechange (*)


1.3 Gyrocompas (*)


1.4 Répétiteur du cap déterminé au gyrocompas (*)


1.5 Répétiteur du relèvement au gyrocompas (*)


1.6 Système de contrôle du cap ou de la route (*)


1.7 Taximètre ou dispositif de relèvement au compas (*)


1.8 Moyens permettant de corriger le cap et les relèvements


1.9 Dispositif de détermination du cap à transmission (THD) (*)


2.1 Cartes marines/système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) (**)


2.2 Dispositif de secours pour ECDIS


2.3 Publications nautiques


2.4 Dispositif de secours pour les publications nautiques électroniques


3.1 Récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite/d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre (*) (**)


3.2 Radar à 9 GHz (*)


3.3 Deuxième radar (à 3 GHz/à 9 GHz [**]) (*)


3.4 Aide de pointage radar automatique (APRA) (*)


3.5 Aide de poursuite automatique (*)


3.6 Deuxième aide de poursuite automatique (*)


3.7 Aide de pointage électronique (*)


4 Système d'identification automatique (AIS)


5.1 Enregistreur des données du voyage (VDR) (**)


5.2 Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDr) (**)

 

6.1 Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (surface) (*)


6.2 Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (par rapport au fond, dans les sens avant et transversal) (*)


6.3 Sondeur à écho (*)


7.1 Indicateur de l'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice, ainsi que du mode de fonctionnement (*)


7.2 Indicateur du taux de giration (*)


8 Dispositif de réception des signaux sonores (*)


9 Téléphone permettant de communiquer avec le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner (*)


10 Fanal à signaux de jour (*)


11 Réflecteur radar (*)


12 Code international de signaux


13 Manual IAMSAR, volume III


(*) D'autres moyens de satisfaire à cette prescription sont autorisés en vertu de la règle V/19. Si d'autres moyens sont utilisés, il convient d'indiquer lesquels.
(**) Rayer la mention inutile. »


Modèle de Certificat de sécurité radioélectrique
pour navire de charge


17. Insérer entre la section commençant par les mots « Le présent certificat est délivré » et la section commençant par les mots « Délivré à » la nouvelle section suivante :
« Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa). »


Modèle de Certificat de sécurité
pour navire nucléaire à passagers


18. Le modèle de certificat existant est remplacé par ce qui suit :


« CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE
NUCLÉAIRE À PASSAGERS


Le présent certificat doit être complété par une fiche d'équipement (modèle PNUC).


(Cachet officiel)(Etat)


Pour un (1) voyage international
un court


Délivré en vertu des dispositions de la
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER,
telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif
sous l'autorité du Gouvernement
(nom de l'Etat)
par(personne ou organisme autorisé)


1. Caractéristiques du navire (2).
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2)
Numéro OMI
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé

(1) Rayer la mention inutile. (2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.