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Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))



Règle 7
Visite et entretien des vraquiers


1. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999 et âgés de 10 ans ou plus, ne doivent pas transporter de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, à moins d'avoir subi avec succès l'une des visites suivantes :
1. une visite périodique conformément au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2 ; ou,
2. une visite de toutes les cales à cargaison ayant la même portée que les visites périodiques prévues dans le cadre du programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2.
2. Les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions de la règle II-1/3-1 concernant l'entretien et aux Normes pour l'inspection et l'entretien des panneaux d'écoutille des vraquiers par les propriétaires, que l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.169(79), telle qu'elle pourra être modifiée par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.


Règle 8
Renseignements sur le respect
des prescriptions applicables aux vraquiers


1. Le manuel prescrit à la règle VI/7.2 doit être visé par l'Administration ou en son nom de manière à indiquer que les dispositions des règles 4, 5, 6 et 7, selon qu'il convient, sont respectées.
2. Toutes restrictions imposées au transport de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³ en vertu des prescriptions des règles 6 et 14 doivent être identifiées et consignées dans le manuel mentionné au paragraphe 1.
3. Un vraquier auquel s'applique le paragraphe 2 doit porter une marque permanente sur le bordé de muraille au milieu du navire, à bâbord et à tribord, constituée d'un triangle équilatéral plein de 500 mm de côté dont le sommet se trouve à 300 mm au-dessous de la ligne de pont et peinte d'une couleur qui tranche sur celle de la coque.


Règle 9


Prescriptions applicables aux vraquiers qui ne peuvent pas satisfaire à la règle 4.3 en raison de la configuration de leurs cales à cargaison
Dans le cas des vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 et relevant du champ d'application de la règle 4.3 mais qui ont été conçus avec un nombre insuffisant de cloisons transversales étanches à l'eau pour satisfaire à cette règle, l'Administration peut autoriser des dérogations aux règles 4.3 et 6 à condition que ces navires satisfassent aux prescriptions suivantes :
1. en ce qui concerne la cale à cargaison située le plus à l'avant, les inspections exigées pour la visite annuelle dans le cadre du programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites, prescrit à la règle XI-1/2, doivent être remplacées par les inspections exigées pour la visite intermédiaire des cales à cargaison ;
2. toutes les cales à cargaison ou les tunnels transporteurs de cargaison, selon le cas, doivent être munis d'avertisseurs de niveau haut dans les puisards, déclenchant une alarme sonore et visuelle à la passerelle de navigation, tels qu'approuvés par l'Administration ou un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI-1/1 ; et,
3. ces navires doivent disposer de renseignements détaillés sur certains scénarios spécifiques d'envahissement des cales à cargaison. Ces renseignements doivent être accompagnés d'instructions détaillées sur la préparation à l'évacuation, conformément aux dispositions de la section 8 du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM), et doivent servir de base à la formation de l'équipage et aux exercices.


Règle 10
Déclaration de la densité
des cargaisons solides en vrac


1. Avant de charger une cargaison en vrac à bord des vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, le chargeur doit déclarer la densité de la cargaison, en sus des renseignements sur la cargaison prescrits à la règle VI/2.
2. Dans le cas des vraquiers auxquels s'applique la règle 6, sauf s'ils satisfont à toutes les prescriptions pertinentes du présent chapitre applicables au transport de cargaisons solides en vrac ayant une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m³, la densité de toute cargaison déclarée comme étant comprise entre 1 250 et 1 780 kg/m³ doit être vérifiée par un organisme accrédité. (*)

(*) Pour la vérification de la densité des cargaisons solides en vrac, il convient de se reporter à la méthode uniforme de détermination de la densité des cargaisons en vrac (MSC/Circ.908).