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Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))


Chapitre V
Sécurité de la navigation
Règle 19
Prescriptions relatives à l'emport des systèmes
et du matériel de navigation de bord


8. Au paragraphe 2.5, remplacer le texte actuel de l'alinéa 1 par le texte suivant :
« 1. d'un gyrocompas ou d'autres moyens permettant de déterminer et d'afficher leur cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ; »


Règle 20
Enregistreurs des données du voyage


9. Après le paragraphe 1 existant, ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant :
« 2. En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un VDR qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*) comme suit :
1. dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;
2. dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ; et,
3. les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas 1 et 2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. »
10. Renuméroter l'actuel paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3.

(*) Se reporter à la résolution MSC.163(78) ― Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord.