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Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 9 décembre 2004 (1))



A N N E X E
R É S O L U T I O N M S C .1 7 0 ( 7 9 ) (A N N E X E 3)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre II-I
Construction ― structure, compartimentage et stabilité,
machines et installations électriques
Règle 2
Définitions


1. Après l'actuel paragraphe 13, ajouter le nouveau paragraphe 14 suivant :
« 14 Un vraquier est un vraquier tel que défini à la règle XII/1.1. »


Règle 18


Construction et mise à l'épreuve initiale des portes étanches à l'eau, hublots, etc., des navires à passagers et des navires de charge
2. Le texte du paragraphe 2 de cette règle est remplacé par ce qui suit :
« 2. A bord des navires à passagers et à bord des navires de charge, les portes étanches à l'eau doivent être soumises à un essai à l'eau sous une pression correspondant à la hauteur d'eau jusqu'au pont de cloisonnement ou jusqu'au pont de franc-bord, respectivement. Si cette porte n'est pas mise à l'essai individuellement en raison des dommages que cela risque de causer à l'isolation ou aux éléments d'aménagement, on peut à la place soumettre des prototypes de chaque type de porte et taille de porte à un essai sous une pression correspondant au moins à la hauteur d'eau requise pour l'emplacement prévu. L'essai sur prototype doit être effectué avant que la porte ne soit installée à bord. La méthode d'installation et la procédure à suivre pour mettre en place la porte à bord doivent correspondre à celles de l'essai sur prototype. Lors de la mise en place de la porte à bord, il faut vérifier chaque montage afin de s'assurer du positionnement correct de la cloison, du cadre et de la porte les uns par rapport aux autres. »


Règle 45
Précautions contre l'électrocution, l'incendie
et autres accidents d'origine électrique


3. Après le titre, ajouter les mots suivants :
« Les paragraphes 10 et 11 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date. »
4. Remplacer le paragraphe 10 existant par le texte suivant :
« 10. Il ne doit être installé aucun matériel électrique dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, par exemple dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et locaux analogues, sauf si l'Administration considère que ce matériel :
1. est indispensable sur le plan de l'exploitation ;
2. est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'inflammation du mélange considéré ;
3. est d'un type approprié pour le local considéré ; et,
4. est d'un type agréé qui peut être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler. »
5. Après le paragraphe 10 tel que modifié, ajouter le nouveau paragraphe 11 suivant :
« 11. A bord des navires-citernes, du matériel, des câbles et câblages électriques ne doivent pas être installés dans des emplacements dangereux à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré. »
6. Renuméroter l'actuel paragraphe 11, qui devient le paragraphe 12.


Chapitre III
Engins et dispositifs de sauvetage
Règle 31
Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours


7. Après le paragraphe 1.7 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 1.8 suivant :
« 1.8. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1.1, les vraquiers tels que définis à la règle IX/1.6, construits le 1er juillet 2006 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.2. »

(*) Se reporter aux normes publiées par la Commission électrotechnique internationale, CEI 60092-502:1999 « Installations électriques à bord des navires ― Navires-citernes ».