Les dispositions du paragraphe 8.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'établissement de santé doit assurer la plus large diffusion interne du rapport de certification qui lui est adressé :
Il doit notamment le porter à la connaissance :
a) De l'instance délibérante et de la commission ou conférence médicale d'établissement ;
b) De la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Par ailleurs, le livret d'accueil devra comporter les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées d'une information sur les résultats des différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont le rapport de certification.
L'établissement doit également mettre chaque année à disposition du public les indicateurs de qualité recueillis de manière obligatoire et utilisés dans le cadre de la procédure de certification. »