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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2010-01-003 du 20 janvier 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification de la procédure de certification des établissements de santé)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2010-01-003 du 20 janvier 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification de la procédure de certification des établissements de santé)


Les dispositions du paragraphe 8.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'établissement de santé doit assurer la plus large diffusion interne du rapport de certification qui lui est adressé :
Il doit notamment le porter à la connaissance :
a) De l'instance délibérante et de la commission ou conférence médicale d'établissement ;
b) De la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Par ailleurs, le livret d'accueil devra comporter les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées d'une information sur les résultats des différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont le rapport de certification.
L'établissement doit également mettre chaque année à disposition du public les indicateurs de qualité recueillis de manière obligatoire et utilisés dans le cadre de la procédure de certification. »