Les régisseurs peuvent être autorisés par l'arrêté constitutif de la régie à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Pour les régies d'avances, l'arrêté constitutif fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.