Après l'article 5 du même décret sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.
« Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée. »
« Art. 5-2.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade. »