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Article AUTONOME (Décret n° 2010-562 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution A.857(20) (point 9 de l'ordre du jour) relative aux directives applicables aux services de trafic maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 27 novembre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-562 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution A.857(20) (point 9 de l'ordre du jour) relative aux directives applicables aux services de trafic maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 27 novembre 1997 (1))



A N N E X E
RÉSOLUTION A.857(20)


(POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR) RELATIVE AUX DIRECTIVES APPLICABLES AUX SERVICES DE TRAFIC MARITIME (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
L'ASSEMBLÉE,
RAPPELANT l'article 15 j) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions de l'Assemblée liées à l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution A.158(ES.IV) intitulée « Recommandation relative aux services consultatifs portuaires », la résolution A.851(20) intitulée « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins » et la résolution MSC.43(64), intitulée « Directives et critères applicables aux systèmes de comptes rendus de navires »,
CONSIDÉRANT qu'il incombe aux gouvernements de garantir la sécurité de la navigation et de protéger le milieu marin dans les zones relevant de leur juridiction,
CONSCIENTE que des services de trafic maritime existent dans diverses régions et qu'ils ont contribué utilement à garantir la sécurité de la navigation, à améliorer l'efficacité de l'écoulement du trafic et à protéger le milieu marin,
CONSCIENTE ÉGALEMENT qu'un certain nombre de gouvernements et d'organisations internationales ont réclamé des directives sur les services de trafic maritime,
RECONNAISSANT que la sécurité et l'efficacité du mouvement du trafic maritime à l'intérieur d'une zone couverte par un service de trafic maritime dépendent d'une étroite coopération entre les opérateurs du service de trafic maritime et les navires participants,
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'utilisation de procédures différentes d'exploitation des services de trafic maritime peut constituer une source de confusion pour les capitaines de navires qui passent d'une zone couverte par un service de trafic maritime à une autre,
RECONNAISSANT EN OUTRE que la sécurité et l'efficacité du trafic maritime ainsi que la protection du milieu marin seraient améliorées si les services de trafic maritime étaient mis en place et exploités conformément à des directives agréées au niveau international,
AYANT EXAMINÉ la recommandation faite par le Comité de la sécurité maritime à sa soixante-septième session,
1. ADOPTE les Directives applicables aux services de trafic maritime et les Directives sur le recrutement, les qualifications et la formation des opérateurs de STM, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 de la présente résolution ;
2. INVITE les gouvernements à tenir compte des Directives jointes en annexe lorsqu'ils conçoivent, mettent en place et exploitent des services de trafic maritime ;
3. RECOMMANDE aux gouvernements d'encourager les capitaines des navires qui traversent des zones dans lesquelles sont assurés des services de trafic maritime à utiliser ces services ;
4. ANNULE la résolution A.578(14).


A N N E X E 1
DIRECTIVES ET CRITÈRES APPLICABLES AUX STM
PRÉAMBULE


1 Les présentes Directives complètent la règle V/8-2 de la Convention SOLAS et décrivent les principes et les dispositions opérationnelles générales applicables à l'exploitation d'un service de trafic maritime (STM) et aux navires qui y participent.
2 Les Gouvernements contractants devraient tenir compte des présentes Directives lorsqu'ils conçoivent, mettent en 1place et exploitent des services de trafic maritime.
3 Il convient d'appliquer les présentes Directives parallèlement aux Directives et critères applicables aux systèmes de comptes rendus de navires (résolution MSC.43(64)) et au Manuel de l'AISM sur les STM.


1 DÉFINITIONS ET CLARIFICATIONS


1.1 La terminologie suivante est utilisée dans le contexte des services de trafic maritime :
.1 Service de trafic maritime (STM) ― service mis en place par une autorité compétente dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et de protéger l'environnement. Le service devrait être capable d'avoir une interaction avec le trafic et de réagir aux situations qui apparaissent en matière de trafic dans la zone du STM.
.2 Autorité compétente ― autorité à laquelle le gouvernement a confié la responsabilité, totale ou partielle, de la sécurité, y compris sur le plan environnemental et de l'efficacité du trafic maritime et de la protection de l'environnement.
.3 Autorité du STM ― autorité responsable de la gestion, de l'exploitation et de la coordination du STM, de l'interaction avec les navires participants et de la sécurité et de l'efficacité de la prestation du service.
.4 Zone du STM ― zone d'exploitation du STM qui est délimitée et officiellement déclarée comme telle. La zone du STM peut être divisée en sous-zones ou secteurs.
.5 Centre du STM ― centre à partir duquel le STM est exploité. Chaque sous-zone du STM peut relever d'un sous-centre propre.
.6 Opérateur du STM ― personne convenablement qualifiée qui assume une ou plusieurs tâches ayant trait à l'exploitation du STM.
.7 Plan de route dans la zone du STM ― plan convenu conjointement par l'autorité du STM et le capitaine d'un navire concernant le mouvement du navire dans la zone du STM.
.8 Image du trafic dans la zone du STM ― image de surface des navires et de leurs mouvements dans la zone du STM.
.9 Services assurés par le STM ― un STM devrait au moins comporter un service d'information ; il peut également offrir d'autres services, tels qu'un service d'assistance à la navigation et/ou un service d'organisation du trafic, qui sont définis comme suit :
.9.1 Le service d'information est un service visant à assurer que les informations essentielles sont disponibles en temps voulu pour la prise de décisions à bord relatives à la navigation.
.9.2 Le service d'assistance à la navigation est un service visant à faciliter la prise de décisions à bord relatives à la navigation et à en suivre les effets.
.9.3 Le service d'organisation du trafic est un service visant à éviter l'apparition de situations dangereuses au niveau du trafic maritime et à assurer la sécurité et l'efficacité du mouvement des navires à l'intérieur de la zone du STM.
.10 Services connexes ― services qui contribuent activement à la sécurité et à l'efficacité du passage du navire dans la zone du STM.
.11 Cargaisons potentiellement dangereuses ― elles comprennent :
.11.1 les marchandises répertoriées dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ;
.11.2 les substances répertoriées au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), et au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ;
.11.3 les hydrocarbures tels que définis à l'Annexe I de MARPOL ;
.11.4 les substances liquides nocives telles que définies à l'Annexe II de MARPOL ;
.11.5 les substances nuisibles telles que définies à l'Annexe III de MARPOL ; et
.11.6 les matières radioactives spécifiées dans le Recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires (Recueil INF).


2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX SERVICES DE TRAFIC MARITIME


2.1 Objectifs
2.1.1 Les services de trafic maritime ont pour objet d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation, de renforcer la sauvegarde de la vie humaine en mer et d'améliorer la protection du milieu marin et/ou de la zone côtière, des lieux de travail et des installations au large adjacents contre d'éventuels effets néfastes du trafic maritime.
2.1.2 Il peut s'avérer nécessaire d'établir une distinction nette entre un STM portuaire et un STM côtier. Un STM portuaire intéresse principalement le trafic maritime à destination ou en provenance d'un port ou de ports, alors qu'un STM côtier intéresse surtout le trafic traversant la zone. Un STM pourrait également combiner ces deux types de services. Le type et le niveau du ou des services offerts pourraient être différents selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre type de STM ; dans un STM portuaire, on prévoit généralement un service d'assistance à la navigation et/ou un service d'organisation du trafic, alors que dans un STM côtier seul un service d'information est généralement assuré.
2.1.3 Les avantages de la mise en place d'un STM résident dans le fait qu'il permet l'identification et la surveillance des navires, la planification stratégique de leurs mouvements ainsi que la fourniture de renseignements sur la navigation et d'une assistance à la navigation. Il peut également aider à prévenir la pollution et à coordonner la lutte contre la pollution. L'efficacité d'un STM dépend de la fiabilité et de la continuité des communications et de la capacité à fournir des renseignements qui soient bons et dépourvus d'ambiguïté. La qualité des mesures de prévention des accidents dépend de la capacité du système à détecter les premiers signes d'une situation dangereuse et à avertir en temps voulu les intéressés de l'existence de ces dangers.
2.1.4 Les objectifs précis de tout service de trafic maritime dépendent des circonstances particulières de la zone du STM, ainsi que du volume et des caractéristiques du trafic maritime, tels qu'indiqués au paragraphe 3.2 des présents Directives et critères.
2.2 Responsabilités d'ordre général et autre
2.2.1 Lorsque deux ou plusieurs gouvernements ont des intérêts communs pour ce qui est d'établir un STM dans une zone particulière, ils devraient élaborer un service coordonné de trafic maritime, sur la base d'un accord conclu entre eux. Lorsqu'un service coordonné de trafic maritime est établi, ses procédures et son exploitation devraient être uniformes.
2.2.2 Lorsqu'ils planifient et établissent un STM, le ou les Gouvernements contractants ou l'autorité compétente devraient :
.1 s'assurer que l'exploitation du STM repose sur une base juridique et que le STM est exploité conformément à la législation nationale et internationale ;
.2 s'assurer que des objectifs ont été fixés pour le STM ;
.3 faire en sorte que l'autorité du STM soit désignée et qu'elle soit légalement habilitée à agir ;
.4 s'assurer que la zone du STM est bien délimitée et déclarée comme telle ; le cas échéant, cette zone peut être divisée en sous-zones ou secteurs ;
.5 déterminer le type et le niveau des services à assurer, au regard des objectifs fixés ;
.6 élaborer des normes appropriées pour le matériel à terre ou au large ;
.7 s'assurer que l'autorité du STM est dotée du matériel et des installations nécessaires pour lui permettre d'atteindre efficacement les objectifs fixés ;
.8 veiller à ce que l'autorité du STM soit dotée d'un personnel suffisant, dûment qualifié, convenablement formé et capable d'accomplir les tâches requises, compte tenu du type et du niveau des services à assurer et des Directives actuelles de l'OMI sur le recrutement, les qualifications et la formation des opérateurs de STM dont le texte figure à l'annexe 2 ;
.9 établir des prescriptions appropriées concernant les qualifications et la formation des opérateurs de STM, compte tenu du type et du niveau des services à assurer ;
.10 s'assurer de l'existence de moyens de formation des opérateurs de STM ;
.11 charger l'autorité du STM d'exploiter le service conformément aux résolutions pertinentes de l'OMI ;
.12 élaborer une politique relative aux violations des prescriptions réglementaires du STM, et faire en sorte que cette politique soit compatible avec la législation nationale. Cette politique devrait envisager les conséquences de défaillances techniques et tenir dûment compte des circonstances exceptionnelles qui en résulteraient.
2.2.3 Lors de l'exploitation d'un STM, l'autorité du STM devrait :
.1 faire en sorte que les objectifs du STM soient atteints ;
.2 veiller au respect des normes fixées par l'autorité compétente concernant le niveau des services, les qualifications des opérateurs et le matériel ;
.3 faire en sorte que le STM soit exploité conformément aux résolutions pertinentes de l'OMI ;
.4 faire en sorte que les opérations du STM soient harmonisées, s'il y a lieu, avec les mesures relatives aux comptes rendus de navires et à l'organisation du trafic, aux aides à la navigation, au pilotage et aux opérations portuaires ;
.5 envisager, s'il y a lieu, la participation du pilote tant comme utilisateur que comme pourvoyeur d'informations ;
.6 faire en sorte qu'il y ait une veille à l'écoute continue sur les radiofréquences désignées et que tous les services annoncés dans les publications soient disponibles pendant les heures d'exploitation du STM ;
.7 veiller à établir les procédures d'exploitation à suivre en temps normal et en cas de situation critique ;
.8 fournir en temps voulu aux navigateurs tous les détails sur les prescriptions à observer et les procédures à suivre dans la zone du STM. Ces renseignements devraient porter sur les catégories de navires tenus de participer ou censés le faire, les radiofréquences à utiliser pour les comptes rendus, les zones d'applicabilité, les heures et les positions géographiques auxquelles il convient de soumettre les comptes rendus ; la présentation et le contenu des comptes rendus requis ; l'autorité responsable de l'exploitation du STM ; toute information, conseil ou instruction à fournir aux navires participants ; les types et le niveau des services disponibles. Ces renseignements devraient être publiés dans les publications nautiques appropriées et dans le « Guide mondial des STM » (1).

(1) Il convient de se reporter à la circulaire MSC/Circ.586 sur le Guide mondial des STM établi par l'AISM, l'IAPH et l'IMPA.