L'article 22 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ; » ;
2° Au 7°, la phrase : « il est la personne responsable des marchés ; » est supprimée ;
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre. »