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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mai 2010 modifiant les arrêtés relatifs aux modalités de concours, d'examen professionnel et de composition des jurys prévues dans les décrets portant statuts particuliers des personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 mai 2010 modifiant les arrêtés relatifs aux modalités de concours, d'examen professionnel et de composition des jurys prévues dans les décrets portant statuts particuliers des personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


I. ― Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les mots : « , après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées » sont supprimés.
II. ― Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de classe normale ; ».
III. ― Les huitième et neuvième alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier ; ».