L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « que si la moitié plus un de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance. »