Les onze premiers alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :
« 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;
« 2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;
« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;
« 4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;
« 5° Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;
« 6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;
« 7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;
« 8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
« 9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
« 10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
« 11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
« 12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.
« Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir. »