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Article AUTONOME (Décret n° 2010-550 du 26 mai 2010 portant publication du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-550 du 26 mai 2010 portant publication du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997 (1))



P R O T O C O L E D E 1 9 9 7


MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (ENSEMBLE UNE ANNEXE ET CINQ APPENDICES)
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de prévenir et de contrôler la pollution de l'atmosphère par les navires,
Rappelant le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui préconise d'appliquer une approche de précaution,
Estimant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Instrument devant être modifié


L'instrument qui est modifié par le présent Protocole est la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »).


Article 2
Adjonction d'une annexe VI à la Convention


Une annexe VI, intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », dont le texte figure en annexe au présent Protocole, est ajoutée.


Article 3
Obligations générales


1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe.


Article 4
Procédure d'amendement


Aux fins de l'application de l'article 16 de la Convention à un amendement à l'annexe VI et à ses appendices, l'expression « une Partie à la Convention » désigne une Partie liée par ladite annexe.


CLAUSES FINALES
Article 5
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Seuls les Etats contractants au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé « le Protocole de 1978 ») peuvent devenir Parties au présent Protocole par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Secrétaire général »).


Article 6
Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions de son article 5.
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
3. Après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 16 de la Convention, tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé s'applique au présent Protocole tel que modifié.


Article 7
Dénonciation


1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de toute autre période plus longue qui pourrait être spécifiée dans la notification.
4. La dénonciation du Protocole de 1978 en vertu de son article VII est considérée comme une dénonciation du présent Protocole en vertu du présent article. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1978 prend effet conformément à l'article VII de ce protocole.


Article 8
Dépositaire


1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général (ci-après dénommé « le Dépositaire »).
2. Le Dépositaire :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
ii) De la date d'entrée en vigueur de présent Protocole ; et
iii) Du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 9
Langues


Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
Fait à Londres, ce vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.


A N N E X E


ADJONCTION D'UNE ANNEXE VI À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF
Ajouter la nouvelle annexe VI ci-après à la suite de l'annexe V actuelle :


« A N N E X E V I
RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE PAR LES NAVIRES
Chapitre Ier
Généralités
Règle 1
Application


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire des règles 3, 5, 6, 13, 15, 18 et 19 de la présente annexe.


Règle 2
Définitions


Aux fins de la présente annexe :
1. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
b) Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2. "Chargement continu” désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température située entre 850 °C et 1 200 °C.
3. "Emission” désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer par les navires, de substances soumises à un contrôle en vertu de la présente annexe.
4. "Nouvelle installation”, dans le contexte de la règle 12 de la présente annexe, désigne l'installation de systèmes, d'équipements, y compris de nouveaux extincteurs d'incendie portatifs, d'isolation ou d'autres matériaux à bord d'un navire après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolation ou d'autres matériaux installés avant cette date, ni la recharge d'extincteurs portatifs.
5. "Code technique sur les NOx” désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel marins que la Conférence a adopté par la résolution 2, y compris les amendements qui pourraient y être apportés par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des annexes.
6. "Substance qui appauvrit la couche d'ozone” désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste de l'annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur à la date d'application ou d'interprétation de la présente annexe.
Les "substances qui appauvrissent la couche d'ozone” que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane ;
Halon 1301 Bromotrifluorométhane ;
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2) ;
CFC-11 Trichlorodifluorométhane ;
CFC-12 Dicholorodifluorométhane ;
CFC-113 1, 1,2-Trichloro-1,1,2-trifluoréthane ;
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoréthane ;
CFC-115 Chloropentafluoréthane.
7. "Boues d'hydrocarbures” désigne les boues provenant des séparateurs de combustibles ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires, ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.
8. "Incinération à bord” désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.
9. "Incinérateur de bord” désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.
10. "Navire construit” désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
11. "Zone de contrôle des émissions de SOx” désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions de SOx par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les SOx et ses effets préjudiciables sur les zones terrestres et maritimes. Les zones de contrôle des émissions de SOx sont celles qui sont mentionnées à la règle 14 de la présente annexe.
12. "Navire-citerne” désigne un pétrolier tel que défini à la règle 1-4 de l'annexe I ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle 1-1 de l'annexe II de la Convention.
13. "Le Protocole de 1997” désigne le Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif.


Règle 3
Exceptions générales


Les règles de la présente annexe ne s'appliquent pas :
a) Aux émissions nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ; ou
b) Aux émissions résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
i) A condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte des émissions pour empêcher ou réduire au minimum ces émissions ; et
ii) Sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.


Règle 4
Equivalences


1. L'Autorité peut autoriser la mise en place à bord d'un navire d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente annexe, à condition que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par la présente annexe.
2. L'Autorité qui autorise une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil en remplacement de ceux qui sont prescrits par la présente annexe doit en communiquer les détails à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et pour qu'il y soit donné suite, le cas échéant.


Chapitre II
Visites, délivrance des certificats
et mesures de contrôle
Règle 5
Visites et inspections


1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plateforme fixe ou flottante doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
a) Une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par la règle 6 de la présente annexe ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de s'assurer que l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente annexe ;
b) Des visites périodiques à intervalles spécifiés par l'Autorité, mais n'excédant pas cinq ans, qui permettent de s'assurer que l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions de la présente annexe ; et
c) Une visite intermédiaire au minimum pendant la période de validité du certificat ; cette visite doit permettre de s'assurer que l'équipement et les aménagements satisfont pleinement aux prescriptions de la présente annexe et sont en bon état de marche. Dans les cas où une seule visite intermédiaire est effectuée pendant une seule période de validité du certificat et où la période de validité de ce certificat excède deux ans et demi, elle doit avoir lieu dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date à laquelle le certificat parvient à la moitié de sa période de validité. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 6 de la présente annexe.
2. En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Autorité peut déterminer les mesures à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente annexe.
3. Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent satisfaire aux Directives adoptées par l'Organisation (cf. note 1) . Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite.
4. La visite des moteurs et de l'équipement destinée à s'assurer que ceux-ci satisfont aux dispositions de la règle 13 de la présente annexe doit se faire de la façon prévue par le Code technique sur les NOx.
5. L'Autorité doit prendre les mesures nécessaires pour que des inspections inopinées soient effectuées pendant la période de validité du certificat. Ces inspections doivent permettre de s'assurer que l'équipement reste à tous égards satisfaisant pour le service auquel il est destiné. Ces inspections peuvent être effectuées par ses propres services d'inspection, par des inspecteurs désignés, par des organismes reconnus ou par d'autres Parties à la demande de l'Autorité. Lorsque l'Autorité, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, institue des visites annuelles obligatoires, les inspections inopinées ne sont pas obligatoires.
6. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état de l'équipement ne correspond pas en substance aux indications du certificat, l'inspecteur ou l'organisme doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré par l'Autorité. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle.
7. L'équipement doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions de la présente annexe et aucun changement ne doit être apporté à l'équipement, aux systèmes, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite, sans l'approbation expresse de l'Autorité. Le simple remplacement de cet équipement et de ces installations par un équipement et des installations conformes aux dispositions de la présente annexe est autorisé.
8. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'efficacité ou l'intégralité de son équipement visé par la présente annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Autorité, à un inspecteur désigné ou à un organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent.


Règle 6
Délivrance du Certificat international de prévention
de la pollution de l'atmosphère


1. Un Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré, après une visite effectuée conformément aux dispositions de la règle 5 de la présente annexe :
a) A tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et
b) Aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties au Protocole de 1997.
2. Un Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré aux navires construits avant la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997 conformément au paragraphe 1 de la présente règle, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997 mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après l'entrée en vigueur du Protocole de 1997.
3. Ce certificat doit être délivré soit par l'Autorité, soit par toute personne ou tout organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.


Règle 7
Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement


1. Le Gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire et, s'il estime que les dispositions de la présente annexe sont observées, il délivre au navire un Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou en autorise la délivrance conformément à la présente annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'Autorité qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la demande de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré conformément à la règle 6 de la présente annexe.
4. Il ne doit pas être délivré de Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie au Protocole de 1997.


Règle 8
Forme de Certificat


Le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être établi dans une langue officielle du pays qui le délivre, conformément au modèle qui figure à l'appendice I de la présente annexe. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni l'espagnol ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.


Règle 9
Durée et validité du Certificat


1. Un Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter de la date de délivrance.
2. Aucune prorogation de la durée de validité de cinq ans du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère n'est autorisée, sauf conformément au paragraphe 3.
3. Si, à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère, le navire ne se trouve pas dans un port de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ou dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat pour une période n'excédant pas cinq mois. Cette prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ou dans lequel il doit être visité, et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Après son arrivée dans l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon ou dans lequel il doit être visité, le navire n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
4. Le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Si les inspections et visites n'ont pas été effectuées dans les délais spécifiés à la règle 5 de la présente annexe ;
b) Si l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements ou les matériaux auxquels s'applique la présente annexe ont subi des modifications importantes de nature autre que le simple remplacement de l'équipement ou des installations par un équipement ou des installations conformes aux prescriptions de la présente annexe, sans l'approbation expresse de l'Autorité. Aux fins de la règle 13, une modification importante est tout changement ou ajustement du système, de l'installation ou de l'aménagement d'un moteur Diesel à la suite duquel ce moteur ne satisfait plus aux limites d'émission d'oxydes d'azote qui lui sont applicables ; ou
c) Si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait pleinement aux prescriptions de la règle 5 de la présente annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse, dès que possible, à l'Autorité de l'autre Partie une copie du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.


Règle 10
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port


1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une autre Partie au Protocole de 1997 est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente annexe, lorsqu'il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution de l'atmosphère par les navires.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle des navires par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la présente Convention doivent s'appliquer dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.


Règle 11
Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions


1. Les Parties à la présente annexe doivent coopérer à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.
2. Tout navire auquel s'applique la présente annexe peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a émis l'une quelconque des substances visées par la présente annexe en infraction aux dispositions de celle-ci. Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la présente annexe, le compte rendu doit en être communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.
3. Toute Partie doit fournir à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a émis l'une quelconque des substances visées par la présente annexe en infraction aux dispositions de celle-ci. Dans toute la mesure du possible, cette infraction doit être portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.
4. Dès réception de cette preuve, l'Autorité doit examiner l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle doit intenter une action dès que possible et conformément à sa législation. L'Autorité doit informer rapidement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, des poursuites engagées.
5. Une Partie peut inspecter tout navire auquel s'applique la présente annexe qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction, lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a émis, dans un lieu quelconque, l'une quelconque des substances visées par la présente annexe en infraction à celle-ci. Il doit être rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.
6. La législation internationale concernant la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution du milieu marin par les navires, y compris la législation relative à la mise en œuvre des dispositions et aux garanties, qui est en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation de la présente annexe, s'applique, mutatis mutandis, aux règles et aux normes énoncées dans la présente annexe.


Chapitre III
Prescriptions relatives au contrôle
des émissions provenant des navires
Règle 12
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone


1. Sous réserve des dispositions de la règle 3, toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite. Il faut considérer comme délibérées les émissions qui se produisent au cours de l'entretien, de la révision, de la réparation ou de la mise au rebut de systèmes ou de matériel, à l'exception des émissions de quantités minimes qui accompagnent la récupération ou le recyclage d'une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, peuvent être réglementées par les Parties au Protocole de 1997.
2. De nouvelles installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont interdites à bord de tous les navires ; toutefois, les nouvelles installations contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) sont autorisées jusqu'au 1er janvier 2020.
3. Les substances visées par la présente règle et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.


Règle 13
Oxydes d'azote (NOx)


1. a) La présente règle s'applique :
i) A chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui est installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; et
ii) A chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date.
b) La présente règle ne s'applique pas :
i) Aux moteurs Diesel de secours, aux moteurs installés à bord d'embarcations de sauvetage ni aux dispositifs ou équipements destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ; ni
ii) Aux moteurs installés à bord des navires qui effectuent uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, sous réserve que les moteurs en question fassent l'objet d'une autre mesure de contrôle des NOx établie par l'Autorité.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, l'Autorité peut exempter de l'application de la présente règle tout moteur Diesel qui est installé à bord d'un navire construit ou ayant subi une transformation importante avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages à destination de ports ou de terminaux au large à l'intérieur de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
2. a) Aux fins de la présente règle, " transformation importante ” désigne une transformation d'un moteur par laquelle :
i) Le moteur est remplacé par un moteur neuf construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; ou
ii) Une modification importante, telle que définie dans le Code technique sur les NOx, est apportée au moteur ; ou
iii) La puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 %.
b) Les émissions de NOx qui résultent de modifications visées à l'alinéa a du présent paragraphe doivent être étayées par des documents conformément au Code technique sur les NOx aux fins d'approbation par l'Autorité.
3. a) Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente annexe, il est interdit de faire fonctionner un moteur Diesel auquel s'applique la présente règle lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) dépasse les limites suivantes :
i) 17,0 g/kWh : lorsque n est inférieur à 130 t/m ;
ii) 45,0*n(- 0,²) g/kWh : lorsque n est égal ou supérieur à 130 t/m mais inférieur à 2 000 t/m ;
iii) 9,8 g/kWh : lorsque n est égal ou supérieur à 2 000 t/m ;
n représentant le régime nominal du moteur (tours de vilebrequins par minute).
Si le combustible utilisé est composé de mélanges d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole, la procédure d'essai et les méthodes de mesure doivent être conformes au Code technique sur les NOx, compte tenu des cycles d'essai et des coefficients de pondération indiqués à l'appendice II de la présente annexe.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, il est permis de faire fonctionner un moteur Diesel lorsque :
i) Le moteur comporte un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, approuvé par l'Autorité conformément au Code technique sur les NOx, pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites spécifiées à l'alinéa a ; ou
ii) Une autre méthode équivalente, approuvée par l'Autorité compte tenu des directives pertinentes que doit élaborer l'Organisation, est utilisée pour ramener les émissions de NOx à bord au moins aux limites spécifiées à l'alinéa a du présent paragraphe.


Règle 14
Oxydes de soufre (SOx)


Prescriptions générales :
1. La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser 4,5 % m/m.
2. La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des navires doit être contrôlée compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation.
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions de SOx :
3. Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions de SOx sont :
a) La zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 10-1 b) de l'annexe I ; et
b) Toute autre zone maritime ou portuaire désignée par l'Organisation conformément aux critères et procédures pour la désignation de zones de contrôle des émissions de SOx aux fins de la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires, lesquels figurent à l'appendice III de la présente annexe.
4. Pendant qu'ils se trouvent dans une zone de contrôle des émissions de SOx, les navires doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :
a) La teneur en soufre du fuel-oil utilisé à bord des navires dans une zone de contrôle des émissions de SOx ne dépasse pas 1,5 % m/m ;
b) Un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, approuvé par l'Autorité compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation, est utilisé pour réduire la quantité totale d'oxydes de soufre émise par les appareils propulsifs principaux et auxiliaires du navire, et la ramener à 6,0 g SOx/kWh ou moins, calculée comme étant l'émission totale pondérée de dioxyde de soufre. Les flux de déchets résultant de l'utilisation d'un tel dispositif ne doivent pas être rejetés dans des ports et estuaires fermés, à moins que le navire puisse établir avec précision et documents à l'appui que ces flux n'ont aucun effet préjudiciable sur les écosystème de ces ports ou estuaires fermés, d'après les critères communiqués à l'Organisation par les autorités de l'Etat du port. L'Organisation doit diffuser ces critères à toutes les Parties à la Convention ; ou
c) Toute autre technique vérifiable et dont il est possible d'assurer l'application est utilisée pour limiter les émissions de SOx à un niveau équivalant à celui qui est spécifié à l'alinéa b. Ces techniques doivent être approuvées par l'Autorité compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation.
5. La teneur en soufre du fuel-oil visé au paragraphe 1 et au paragraphe 4 a de la présente règle doit être attestée par le fournisseur, de la façon prescrite par la règle 18 de la présente annexe.
6. Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 (a) de la présente règle doivent, avant d'entrer dans une zone de contrôle des émissions de SOx, prévoir suffisamment de temps pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les combustibles dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % m/m. Le volume des fuel-oils à faible teneur en soufre (inférieure ou égale à 1,5 %) dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au moment où l'opération de changement de combustible a été achevée doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Autorité.
7. Durant les douze premiers mois suivant immédiatement l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou d'un amendement au présent Protocole désignant une zone spécifique de contrôle des émissions de SOx en vertu du paragraphe 3 (b) de la présente règle, les navires qui entrent dans la zone de contrôle des émissions de SOx mentionnée au paragraphe 3 (a) de la présente règle, ou dans une zone de contrôle des émissions de SOx désignée en vertu du paragraphe 3 (b) de la présente règle, sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 de la présente règle, ainsi que des prescriptions du paragraphe 5 de la présente règle dans la mesure où elle concernent le paragraphe 4 (a) de la présente règle.


Règle 15
Composés organiques volatils


1. Si les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant des navires-citernes doivent être réglementées dans les ports ou terminaux relevant de la juridiction d'une Partie au Protocole de 1997, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.
2. Une Partie au protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux relevant de leur juridiction dans lesquels les émissions de COV doivent être réglementées doit soumettre à l'Organisation une notification qui indique les dimensions de navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet. Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.
3. Le Gouvernement de chaque Partie au protocole de 1997 qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par lui compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation (cf. note 2) , sont installés dans les ports et terminaux désignés et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu au navire.
4. L'Organisation doit diffuser une liste des ports et terminaux désignés par les Parties au protocole de 1997 aux autres Parties au Protocole de 1997 et aux membres de l'Organisation, pour information.
5. Tous les navires-citernes soumis à un contrôle des émissions de vapeurs conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente règle doivent être pourvus d'un collecteur de vapeurs approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de sécurité élaborées par l'Organisation (1) et doivent utiliser ce système lors du chargement des cargaisons en question. Les terminaux qui ont mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément à la présente règle peuvent accepter les navires-citernes existants qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans après la date notifiée en vertu du paragraphe 2.
6. La présente règle ne s'applique aux transporteurs de gaz que lorsque le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre.


Règle 16
Incinération à bord


1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.
2. a) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b du présent paragraphe, chaque incinérateur installé à bord d'un navire le 1er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux prescriptions de l'appendice IV. Chaque incinérateur doit être approuvé par l'Autorité, compte tenu des spécifications normalisées applicables aux incinérateurs de bord qui ont été élaborées par l'Organisation (cf. note 3) ;
b) L'Autorité peut exempter de l'application de l'alinéa a du présent paragraphe tout incinérateur qui est installé à bord d'un navire avant la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon.
3. Aucune disposition de la présente ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif.
4. L'incinération à bord des substances énumérées ci-après est interdite :
a) Résidus de cargaison visés par les annexes I, II et III et matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;
b) Biphényles polychlorés (PCB) ;
c) Ordures, telles que définies à l'annexe V de la présente Convention, contenant plus que des traces de métaux lourds ; et
d) Produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés.
5. L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.
6. L'incinération à bord de chlorures de polyvinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats OMI d'approbation par type ont été délivrés (cf. note 4) .
7. Tous les navires équipés d'incinérateurs soumis à la présente règle doivent avoir à bord un manuel d'exploitation du fabricant qui spécifie comment exploiter l'incinérateur dans les limites décrites au paragraphe 2 de l'appendice IV de la présente annexe.
8. Le personnel responsable de l'exploitation de tout incinérateur doit avoir reçu une formation et être capable d'appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant.
9. La température des gaz à la sortie de la chambre de combustion doit faire l'objet d'une surveillance permanente et les déchets ne doivent pas être chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à la température minimale admissible de 850 °C. Dans le cas des incinérateurs à chargement discontinu, l'appareil doit être conçu de manière à ce que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C dans un délai de cinq minutes après l'allumage.
10. Aucune disposition de la présente règle n'empêche la mise au point, l'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont ou font plus que satisfaire aux prescriptions de la présente règle.


Règle 17
Installations de réception


1. Le Gouvernement de chaque Partie au Protocole de 1997 s'engage à faire assurer la mise en place d'installations adaptées aux :
a) Besoins des navires qui utilisent ses ports de réparation, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés des navires ;
b) Besoins des navires qui utilisent ses ports, terminaux ou ports de réparation, pour la réception des résidus de l'épuration des gaz d'échappement qui proviennent d'un dispositif approuvé d'épuration des gaz d'échappement lorsque le rejet de ces résidus dans le milieu marin n'est pas autorisé aux termes de la règle 14 de la présente annexe ;
sans imposer de retards indus aux navires, et
c) besoins, dans les installations de démolition des navires, pour la réception des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du matériel contenant ces substances lorsqu'ils sont enlevés des navires.
2. Chaque Partie au Protocole de 1997 doit notifier à l'organisation, pour communication aux Membres de l'organisation, tous les cas où les installations prescrites par la présente règle ne sont pas disponibles ou sont estimées insuffisantes.


Règle 18
Qualité du fuel-oil


1. Le fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord des navires auxquels s'applique la présente annexe doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) Sauf dans le cas prévu à l'alinéa b :
i) Le fuel-oil doit être un mélange d'hydrocarbures résultant du raffinage du pétrole. Il peut toutefois incorporer de petites quantités d'additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance ;
ii) Le fuel-oil doit être exempt d'acides inorganiques ; et
iii) Le fuel-oil ne doit contenir aucun additif ou déchet chimique qui :
1. Compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines, ou
2. Soit nuisible pour le personnel, ou
3. Contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère ; et
b) Le fuel-oil destiné à la combustion qui est obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole ne doit pas :
i) Dépasser la teneur en soufre indiquée à la règle 14 de la présente annexe ;
ii) Provoquer un dépassement, par un moteur, des limites d'émission de NOx spécifiées à la règle 13-3 a) de la présente annexe ;
iii) Contenir des acides inorganiques ; et
iv) 1. Compromettre la sécurité du navire ou affecter la performance des machines ; ou
2. Etre nuisible pour le personnel ; ou
3. Contribuer globalement à accroître la pollution de l'atmosphère.
2. La présente règle ne s'applique ni au charbon sous forme solide ni aux combustibles nucléaires.
3. Pour chaque navire visé par les règles 5 et 6 de la présente annexe, les détails du fuel-oil qui est livré et utilisé aux fins de combustion à bord doivent être consignés dans une note de livraison des soutes, laquelle doit contenir au moins les renseignements spécifiés à l'appendice V de la présente annexe.
4. La note de livraison de soutes doit être conservée à bord dans un endroit où elle soit facilement accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable. Elle doit être conservée pendant une période de trois ans à compter de la livraison du fuel-oil à bord.
5. a) L'autorité compétente (cf. note 5) du Gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut inspecter les notes de livraison de soutes à bord de tout navire auquel s'applique la présente annexe alors que le navire se trouve dans son port ou terminal au large ; elle peut faire une copie de chaque note de livraison et demander au capitaine ou à la personne responsable du navire de certifier que chaque copie est une copie conforme de la note de livraison de soutes en question. L'autorité compétente peut aussi vérifier le contenu de chaque note en contractant le port où la note a été délivrée.
b) Lorsqu'elle inspecte les notes de livraison de soutes et qu'elle fait établir des copies certifiées conformes, en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente doit procéder le plus rapidement possible sans retarder indûment le navire.
6. La note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré conformément aux directives que doit élaborer l'Organisation. L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.
7. Les Parties au Protocole de 1997 s'engagent à faire en sorte que les autorités compétentes désignées par elles :
a) Tiennent un registre des fournisseurs de fuel-oil ;
b) Exigent des fournisseurs locaux qu'ils établissent la note de livraison de soutes et fournissent un échantillon, conformément aux prescriptions de la présente règle, le fournisseur du fuel-oil attestant que le fuel-oil satisfait aux prescriptions des règles 14 et 18 de la présente annexe ;
c) Exigent des fournisseurs locaux qu'ils conservent une copie de la note de livraison de soutes pendant trois ans au moins aux fins d'inspection et de vérification par l'Etat du port, si nécessaire ;
d) Prennent des mesures appropriées à l'encontre des fournisseurs de fuel-oil qui s'avèrent avoir livré du fuel-oil qui n'est pas conforme aux indications de la note de livraison de soutes ;
e) Informent l'Autorité de tout cas où un navire a reçu du fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions de la règle 14 ou de la règle 18 ; et
f) Informent l'Organisation, pour communication aux Parties au Protocole de 1997, de tous les cas où des fournisseurs de fuel-oil n'ont pas satisfait aux prescriptions spécifiées dans la règle 14 ou la règle 18 de la présente annexe.
8. Dans le contexte des inspections des navires par l'Etat du port qui sont effectuées par des Parties au Protocole de 1997, les Parties s'engagent en outre à :
a) Informer la Partie ou la non-Partie sous la juridiction de laquelle la note de livraison de soutes a été délivrée des cas de livraison de fuel-oil ne satisfaisant pas aux prescriptions, en fournissant tous les renseignements pertinents ; et
b) S'assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour rendre conforme le fuel-oil qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.


Règle 19
Prescriptions applicables aux plates-formes
et installations de forage


1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente règle, les installations de forage et plates-formes fixes ou flottantes doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
2. Les émissions qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans sont, conformément à l'article 2 (3, b, ii) de la présente Convention, exemptées de l'application des dispositions de la présente annexe. Ces émissions comprennent les émissions suivantes :
a) Les émissions provenant de l'incinération de substances qui résultent uniquement et directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans, y compris, sans que cette liste soit limitative, la combustion en torchères d'hydrocarbures et l'incinération de débris de forage, boues et/ou fluides stimulateurs durant les opérations d'achèvement et d'essai des puits et la combustion en torchères résultant de conditions de refoulement ;
b) Les dégagements de gaz et de composés volatils entraînés dans les fluides de forage et les débris de forage ;
c) Les émissions liées uniquement et directement au traitement, à la manutention ou au stockage de minéraux du fond des mers et des océans ; et
d) Les émissions provenant de moteurs Diesel qui servent uniquement à l'exploration, à l'exploitation et au traitement connexe au large des ressources minérales du fond des mers et des océans.
3. Les prescriptions de la règle 18 de la présente annexe ne s'appliquent pas à l'utilisation des hydrocarbures qui sont produits puis utilisés sur place comme combustible, avec l'approbation de l'Autorité.


APPENDICE I
Modèle de Certificat IAPP
Règle 8
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE


Délivré en vertu des dispositions du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée "la Convention”), sous l'autorité du Gouvernement :
(Nom officiel complet du pays)
Par :
(Titre officiel complet de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention.)

NOM DU NAVIRE

NUMÉRO OU LETTRES
distinctifs

NUMÉRO OMI

PORT
d'immatriculation

JAUGE BRUTE

 

 

 

 

 


Type de navire :
navire-citerne ;
navire autre qu'un navire-citerne.
Il EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément à la règle 5 de l'annexe VI de la Convention ; et
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'équipement, les systèmes, les aménagements, les installations et les matériaux étaient à tous égards conformes aux prescriptions applicables de l'annexe VI de la Convention.
Le présent certificat est valable jusqu'au
sous réserve des visites prévues à la règle 5 de l'annexe VI de la Convention.
Délivré à
(Lieu de délivrance du certificat.)
Le
(Date de délivrance.)


(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre le certificat.)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité.)



ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES
ET INTERMÉDIAIRES


Il est certifié que, lors d'une visite prescrite par la règle 5 de l'annexe VI de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention :
Visite annuelle :
Signé :


(Signature de l'agent
dûment autorisé)


Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


Visite annuelle*/intermédiaire* :
Signé :


(Signature de l'agent
dûment autorisé)


Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


Visite annuelle*/intermédiaire* :
Signé :


(Signature de l'agent
dûment autorisé)


Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)


Visite annuelle :
Signé :


(Signature de l'agent
dûment autorisé)


Lieu :
Date :


(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

* Rayer la mention inutile.