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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-547 du 27 mai 2010 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire)


L'article R. 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 55.-La réception s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ;
« 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ;
« 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ;
« 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix.
« Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.»