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Article AUTONOME (Décision n° 2010-340 du 9 mars 2010 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-340 du 9 mars 2010 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

BREST

Rue de Casablanca

81

150 mW (1)

30 H

BREST

Eden Roc

98

70 mW (2)

30 H

CHATEAUBOURG

Bellevue

81

200 mW (3)

57 H

DINAN

Viaduc

31

240 mW (4)

57 H

DINARD

Le Gallic

47

270 mW (5)

57 H

JOSSELIN

Saint-Laurent

94

1 W (6)

57 H

JUGON-LES-LACS

La Hautière

73

100 mW (7)

57 H

MALESTROIT

Bois Solon

128

2 W (8)

57 H

PLOUGASTEL-DAOULAS

Keralkun

60

310 mW (9)

30 V

PONTIVY

Kerousse

142

5 W (10)

57 H

RENNES

Cesson-Sévigné

127

1 W (11)

57 H

(1) PAR de 150 mW dans la direction d'azimut 150° ; 15 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 280° et 80°.
(2) PAR de 70 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 60°.
(3) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 10°.
(4) PAR de 240 mW dans la direction d'azimut 30°.
(5) PAR de 270 mW dans la direction d'azimut 205°.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(7) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 200°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 75° ; 2 W dans la direction d'azimut 255°.
(9) PAR de 310 mW dans la direction d'azimut 20°.
(10) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 190° ; 5 W dans la direction d'azimut 270°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de un mois après la mise en service :
― compte-rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.