L'article 5-1 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article 2, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « fonction » sont ajoutés les mots :
« et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent ».