L'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation. »