L'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
― droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
― gestion commerciale et financière de l'entreprise ;
― accès au marché ;
― normes et exploitation techniques, navigation ;
― sécurité. »