Publics concernés : riverains d'aérodromes bénéficiaires de l'aide à l'insonorisation de leurs locaux et logements, et exploitants d'aérodromes gestionnaires de cette aide.
Objet : mise en place d'un dispositif permettant aux riverains d'aérodromes bénéficiaires de l'aide financière à l'insonorisation de percevoir cette aide avant de régler les sommes dues aux entreprises procédant aux travaux d'insonorisation.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : en vertu des articles L. 571-14 et suivants du code de l'environnement, les riverains des principaux aérodromes français bénéficient d'une aide financière à l'insonorisation de leurs logements ou locaux.
Actuellement, cette aide est versée sur preuve du paiement par le riverain des sommes dues aux entreprises ayant réalisé les travaux d'insonorisation ; ceci conduit à des difficultés pour une partie des bénéficiaires potentiels de l'aide, dont la situation financière ne leur permet pas d'assumer l'avance de la totalité du montant de ces travaux.
Le décret met en place un mécanisme dispensant les riverains de faire l'avance. Un tel mécanisme a vocation à s'appliquer à deux étapes d'une opération d'insonorisation : en fin de chantier, tous les riverains peuvent percevoir l'aide qui leur est due avant d'acquitter le montant des factures émises par les entreprises prestataires ; en début de chantier, certains riverains peuvent bénéficier d'une partie de l'aide à laquelle ils peuvent prétendre en vue de verser aux entreprises prestataires des acomptes avant travaux.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quatervicies A ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-14 à L. 571-16 et R. 571-85 à R. 571-87-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :