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Article AUTONOME (Décret n° 2010-542 du 21 mai 2010 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 10 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-542 du 21 mai 2010 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 10 octobre 2007 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Slovénie,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre de l'Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique du 6 novembre 1992 ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale ;
Souhaitant accroître l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre l'immigration irrégulière instituée par l'Accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 1er février 1993 ;
Considérant la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. La coopération en matière de sécurité intérieure prévue par le présent Accord est appliquée par chacune des Parties conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat.
2. Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
― la lutte contre la criminalité organisée ;
― la lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
― la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
― la lutte contre le terrorisme ;
― la lutte contre les infractions à caractère économique et financier et notamment le blanchiment de fonds ;
― la lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
― la lutte contre la traite des êtres humains, notamment des enfants ;
― la lutte contre les enlèvements d'enfants et les abus à leur encontre à des fins pornographiques ;
― la lutte contre les trafics de produits humains, y compris à desflins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés ;
― la lutte contre les faux et les contrefaçons ;
― la lutte contre les trafics de véhicules et de leurs accessoires ;
― la lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
― la police technique et scientifique ;
― la lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
― la sûreté des transports aériens, maritimes et terrestres ;
― l'ordre public ;
― la gestion du personnel et sa formation.
3. La coopération dans ces domaines a pour objet principal :
― la formation générale et spécialisée ;
― les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
― le conseil technique ;
― l'échange de documentation spécialisée ;
― en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
4. Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines de coopération en matière de sécurité intérieure.


Article 2


1. Si une Partie, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire, à d'autres intérêts essentiels de son Etat, ou bien serait contraire à sa législation interne, cette Partie peut la rejeter complètement ou partiellement.
2. Lorsque, en application de l'article 1er paragraphe 1 du présent Accord ou du paragraphe 1 du présent article, l'une des Parties rejette complètement ou Partiellement une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie et communique les raisons du rejet à l'autre Partie.


Article 3


1. Les Parties coopèrent en matière de prévention, et de recherche sur les faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale.
2. Aux fins de cette coopération :
― les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
― chaque Partie prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent Accord ;
― les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque sur la base d'arrangements complémentaires conclus par les autorités compétentes ;
― les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
― les Parties échangent les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
― les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.
― chaque Partie s'efforcera d'envoyer sur le territoire de l'autre un attaché de sécurité intérieure ou officier de liaison.


Article 4


Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la détection d'une infraction commise en violation de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 :
― d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, aux méthodes et aux moyens de transport qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi qu'à tout détail particulier relatif à ces infractions ;
― d'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que sur le blanchiment des fonds en résultant ;
― de résultats chiffrés des enquêtes et recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines de la production et du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, et de leur abus ;
― des résultats d'analyse d'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
― d'expériences relatives au contrôle et au commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.


Article 5


Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges :
― d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
― d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre Partie.


Article 6


La coopération technique susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par la voie diplomatique. En tant que de besoin, des arrangements complémentaires entre les autorités compétentes peuvent préciser les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.


Article 7


1. Chaque Partie finance la coopération sur la base du présent Accord dans la limite de ses ressources budgétaires.
2. En tant que de besoin, la Partie requérante assure le concours d'un interprète.


Article 8


Pour l'application des dispositions du présent Accord, les deux Parties s'échangent par la voie diplomatique toute donnée concernant les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Accord et de ses amendements.


Article 9


1. En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
― la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie d'origine, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
― la Partie destinataire de données nominatives informe la Partie d'origine, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
― les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
― la Partie d'origine garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie d'origine en informe sans retard la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
― le droit d'accéder aux informations nominatives la concernant que les Etats ont échangées est donné à toute personne. Ce droit s'exerce dans le respect du droit de la Partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir ;
― les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire, même si les délais légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La Partie destinataire informe sans retard la Partie d'origine de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
― chaque Partie tient un registre des données communiquées et des données détruites ;
― les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
― en cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives recueillies sur la base du présent Accord doivent être détruites.
2. Si l'une des Parties, saisie d'une demande de communication d'informations formulée dans le cadre du présent Accord, estime qu'en vertu de sa législation interne son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne, elle peut rejeter cette demande.


Article 10


1. Chacune des Parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie.
2. Les échantillons, ou, s'agissant de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les résultats d'analyse de ces échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord écrit de la Partie qui les a fournis.


Article 11


1. Les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du mois suivant la seconde de ces notifications.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
3. Chaque Partie peut le dénoncer moyennant notification écrite transmise par voie diplomatique. La dénonciation prend effet trois mois après la réception de cette notification par l'autre Partie. Cette dénonciation n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant des actions engagées dans le cadre du présent Accord.
4. Des modifications du présent Accord peuvent être adoptées dans les mêmes formes que le présent Accord.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 10 octobre 2007, en double exemplaire en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie
Ministre de l'Intérieur,
de l'Outre-mer
et des Collectivités territoriales
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie :
Dragutin Mate
Ministre de l'Intérieur