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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.