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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.