Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.»