Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Chaque jour mentionné à l'article 3-1 et au c du 1° ainsi qu'au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.
« Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.»