L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
« 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
« En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.»