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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)


Après l'article R. 6353-1 du même code, il est inséré un article R. 6353-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 6353-2. - Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation. »