Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)


I. ― L'article R. 6351-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6351-9.-Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle. »
II. ― L'article R. 6351-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6351-10.-L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région. »