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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle)


Après l'article R. 6351-6 du même code, il est inséré un article R. 6351-6-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 6351-6-1.-La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration. »