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Article AUTONOME (Décret n° 2010-528 du 20 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.95(46) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à la règle 13G de l'annexe I de MARPOL 73/78 et au supplément au certificat IOPP) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 27 avril 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-528 du 20 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.95(46) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à la règle 13G de l'annexe I de MARPOL 73/78 et au supplément au certificat IOPP) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 27 avril 2001 (1))



R É S O L U T I O N M E P C. 9 5 ( 4 6 )


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (AMENDEMENTS À LA RÈGLE 13G DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78 ET AU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78 qui ont été approuvées par le Comité à sa quarante-cinquième session et qui ont été diffusées conformément aux dispositions de l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,
AYANT EXAMINÉ ÉGALEMENT les amendements qu'il est proposé d'apporter au Supplément au Certificat IOPP par suite des propositions d'amendements à la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78 et au Supplément au Certificat IOPP dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er mars 2002 à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er septembre 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé ; et
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.


A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78


1. Le texte existant de la règle 13G est remplacé par ce qui suit :


« Règle 13G
Prévention de la pollution par les hydrocarbures
en cas d'abordage ou d'échouement. ―
Mesures applicables aux pétroliers existants


1. La présente règle :
a) s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées au paragraphe 1 de la règle 13F de la présente Annexe ; et
b) ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 13F de la présente Annexe, dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées au paragraphe 1 de la règle 13F de la présente Annexe ; et
c) ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa a) ci-dessus qui satisfont aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de la règle 13F, au paragraphe 4 de la règle 13F ou au paragraphe 5 de la règle 13F de la présente Annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison du type 2, et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de la règle 13E de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente règle :
a) "Huile diesel lourde” désigne l'huile diesel, autres que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340 °C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation ;
b) "Fuel-oil” désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustibles pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalant à la spécification jugée acceptable par l'Organisation.
3. Aux fins de la présente règle, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
a) "Pétrolier de la catégorie 1” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26 de la règle 1 de la présente Annexe ;
b) "Pétrolier de la catégorie 2” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26 de la règle 1 de la présente Annexe ;
c) "Pétrolier de la catégorie 3” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe.
4. Tout pétrolier auquel s'applique la présente règle doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F de la présente Annexe au plus tard à la date anniversaire de sa livraison l'année spécifiée dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE
de pétrolier

ANNÉES

Catégorie 1

2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant cette date
2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975
2005* pour les navires livrés en 1976 et 1977
2006* pour les navires livrés en 1978, 1979 et 1980
2007* pour les navires livrés en 1981 ou après cette date

Catégorie 2

2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant cette date
2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975
2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981
2008 pour les navires livrés en 1982
2009 pour les navires livrés en 1983
2010* pour les navires livrés en 1984
2011* pour les navires livrés en 1985
2012* pour les navires livrés en 1986
2013* pour les navires livrés en 1987
2014* pour les navires livrés en 1988
2015* pour les navires livrés en 1989 ou après cette date

Catégorie 3

2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant cette date
2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975
2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981
2008 pour les navires livrés en 1982
2009 pour les navires livrés en 1983
2010 pour les navires livrés en 1984
2011 pour les navires livrés en 1985
2012 pour les navires livrés en 1986
2013 pour les navires livrés en 1987
2014 pour les navires livrés en 1988
2015 pour les navires livrés en 1989 ou après cette date
(*) A condition que le navire satisfasse aux prescriptions du paragraphe 7.



5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la présente règle :
a) dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles parois qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1, alinéa c), de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, sous réserve que :
i) le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
ii) l'Autorité ait établi en vérifiant la documentation officielle du navire que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
iii) les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
iv) ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison ;
b) dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 autre que ceux qui sont visés à l'alinéa a) du présent paragraphe qui satisfait aux dispositions du paragraphe 6, alinéa a) ou b) de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 de la présente règle, sous réserve que ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2017 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison, si cette dernière date est antérieure.
6. Un pétrolier de la catégorie 1 de 25 ans ou plus après sa date de livraison doit satisfaire à l'une des deux dispositions ci-après :
a) les citernes latérales ou les espaces de double fond qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui satisfont aux prescriptions relatives à la largeur et à la hauteur du paragraphe 4 de la règle 13E protègent au moins 30 % de Lt, sur tout le creux du navire, de chaque bord, ou au moins 30 % de l'aire projetée du bordé de fond comprise dans la longueur Lt, Lt étant telle que définie au paragraphe 2 de la règle 13E ; ou
b) le pétrolier est exploité avec un chargement hydrostatiquement équilibré, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 1 au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2005 ou d'un pétrolier de la catégorie 2 au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2010, sous réserve qu'il satisfasse au système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité de la protection du milieu marin par la résolution MEPC.94(46), telle qu'elle pourra être modifiée, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
8. a) L'Autorité d'un État qui autorise l'application du paragraphe 5 de la présente règle ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du paragraphe 7 de la présente règle à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement en communiquer les détails à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et éventuelle suite à donner.
b) Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente règle l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction. Dans ce cas, la Partie en question doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information. »


AMENDEMENTS À L'APPENDICE II
DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78
Amendements au Supplément au Certificat IOFP
(Modèle B)


2. Le paragraphe 5.8.4 existant est remplacé par ce qui suit :
« 5.8.4. Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 13G et :
1. est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F au plus tard le



2. est conçu de telle manière que les citernes ou espaces suivants ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures



3. est muni du manuel d'exploitation approuvé le conformément
à la résolution MEPC.64(36)



4. est autorisé à rester en service conformément à la règle 13G 5) a)



5. est autorisé à rester en service conformément à la règle 13G 5) b)



6. est autorisé à rester en service conformément à la règle 13G 7)


»