Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celle souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil qui est reçue par le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police.»