Après l'article R. 93-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 93-2 rédigé comme suit :
« Art.R. 93-2.-La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat. »