Le décret du 5 juin 1953 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
4° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « dans une entreprise de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « dans une entreprise de transport ferroviaire » ;
5° A l'article 6, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :
a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;
c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire. » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un comité de la médaille d'honneur des chemins de fer, comprenant :
― le secrétaire général du ministère chargé des transports ou son représentant ;
― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
― deux fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé des transports, désignés par le ministre chargé des transports. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du ministère chargé des transports.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination et de promotion ainsi que sur toutes les questions que lui soumet son président. » ;
7° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7. 1.-La médaille d'honneur des chemins de fer est conférée par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du secrétaire général du ministère chargé des transports, et après avis du comité de la médaille d'honneur des chemins de fer.L'avis de l'entreprise de transport ferroviaire est sollicité pour les salariés en relevant. »