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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers)


Le décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
II. ― Le titre IV « Modalités d'application » devient le titre V et il est inséré un titre IV « Documents de transport et sanctions pénales » qui comprend les articles 9 et 10 ainsi rédigés :


« TITRE IV



« DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PÉNALES


« Art. 9.-Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11 / 98 du 11 décembre 1997 ;
« b) La copie conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 susvisé entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus du 22 juin 2001 susvisé ;
« c) L'autorisation de transport délivrée en application de l'article 3 ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121 / 98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684 / 92 du Conseil et (CE) n° 12 / 98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus.
« B. ― Documents de contrôle.
« a) La feuille de route et la déclaration exigées par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel.
« Art. 10.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
« b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. »
III. ― Le titre IV devenu V « Modalités d'application » comporte un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent décret. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents de transport prévus à l'article 9 ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7. »