Le décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La deuxième phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières. »
II. ― Le second alinéa du 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. »
III. ― Il est ajouté, après le 4 de l'article 5 du décret susvisé, un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent des services réguliers ou des services à la demande de transport public routier de personnes, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises. »
IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
A. ― Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent décret ;
« j) La personne physique exerçant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
« k) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.
« 2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait l'objet :
« ― soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; »
B. ― Au a du quatrième alinéa, entre les mots : « L. 317-4 » et « L. 413-1 », sont insérés les mots : « L. 325-3-1 » et « L. 412-1 ».
V. ― L'article 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »
VI. ― Le premier alinéa du b de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4 ou du 5 de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée. »
VII. ― Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « sauf dispositions particulières » sont supprimés.
VIII. ― Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 44 sont supprimés.
IX. ― L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus.
« B. ― Documents de contrôle.
« Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »
X. ― L'article 46 du décret susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 46. - I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
« b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;
« c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;
« e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45.
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »