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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2010 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2010 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré)


I. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-2, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent, avec l'accord du chef d'établissement, leur stage.
II. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-3, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage.
III. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-7 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif, délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.