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Article AUTONOME (Décret n° 2010-522 du 19 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise pour l'échange d'informations entre les services de recherche et de sauvetage maritime français aux Antilles et les services de recherche et de sauvetage maritime portugais, signé à Lisbonne le 22 février 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-522 du 19 mai 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise pour l'échange d'informations entre les services de recherche et de sauvetage maritime français aux Antilles et les services de recherche et de sauvetage maritime portugais, signé à Lisbonne le 22 février 2008 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE POUR L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE MARITIME FRANÇAIS AUX ANTILLES ET LES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE MARITIME PORTUGAIS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, ci-après dénommés les Parties :
RECONNAISSANT la nécessité de connaître l'état du trafic des navires à passagers exploités au sein des régions française et portugaise de recherche et de sauvetage maritime, dans des zones situées hors de portée immédiate des unités de recherche et de sauvetage ;
RECONNAISSANT la nécessité de préserver la sécurité des personnes exposées à des risques accentués du fait de leur éloignement des services de recherche et de sauvetage maritime et de leur isolement en haute mer ;
RECONNAISSANT l'intérêt d'optimiser les efforts alloués par les Parties aux opérations de recherche et de sauvetage maritime ;
NOTANT les dispositions en matière de normes et pratiques recommandées contenues dans l'annexe à la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime telle qu'amendée, la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu'amendée et l'article 98 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que les résolutions établies à l'issue de la conférence sur la recherche et le sauvetage maritime en océan Atlantique tenue à Lisbonne du 10 au 14 octobre 1994 ;
NOTANT les dispositions de l'appendice et de l'annexe à la circulaire MSC.1/Circ. 1184 établissant des critères d'éloignement d'une zone maritime par rapport aux services de recherche et de sauvetage et recommandant que les centres de recherche et de sauvetage soient informés de la position des navires à passagers et de leurs intentions lorsque ceux-ci sont exploités dans une zone éloignée ainsi que de la position à proximité d'autres navires à passagers susceptibles d'être employés comme moyen de secours ;
NOTANT les dispositions de la circulaire MSC/Circ. 1174 relatives à la planification des traversées océaniques à haut risque effectuées à partir d'embarcations peu adaptées à l'environnement, recommandant l'information du centre de coordination du sauvetage maritime responsable de la zone de transit ;
NOTANT les dispositions des corrections 1 et 5 apportées à la lettre-circulaire SAR. 8/Circ. 1 relative au plan mondial SAR, fournissant des renseignements sur la disponibilité actuelle des services de recherche et de sauvetage ;
PRENANT en considération la législation de chacune des Parties,
Décident de signer le présent Accord, selon les dispositions qui suivent :
1. Services chargés de l'application.
Pour la France :
Autorité française responsable de la recherche et du sauvetage maritimes aux Antilles : le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
Autorité française chargée des opérations de recherche et de sauvetage aux Antilles : le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Antilles-Guyane.
Pour le Portugal :
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Maritimo (MRCC) Lisbonne et MRCC Delgada ;
Ci-après les termes :
― « SAR » est l'abréviation de « recherche et sauvetage » ;
― « centre de coordination du sauvetage » (RCC) couvre les termes de : « centre de recherche et de sauvetage maritime » partout où cela est approprié.
Les RCC impliqués dans cet arrangement sont :
― pour la France (Antilles) : CROSS Antilles-Guyane ;
― pour le Portugal : MRCC Delgada.
2. Zone d'application.
Le présent Accord est applicable de part et d'autre de la limite entre la région française de recherche et de sauvetage des Antilles et la région portugaise de recherche et de sauvetage de Santa Maria.
3. Buts de l'Accord.
Les centres de coordination du sauvetage maritime des deux Parties :
― échangent régulièrement les informations dont ils disposent sur la planification de traversées océaniques entre les Antilles et les côtes portugaises et vice versa impliquant des navires à passagers de croisière ou des embarcations légères ;
― s'emploient à faire recueillir à l'occasion de patrouilles maritimes hauturières dans leurs zones de recherche et de sauvetage toute information relative à la présence de navires à passagers ou d'embarcations isolées légères et à échanger mutuellement les informations relatives à ces unités en transit entre les Antilles et le Portugal et vice versa sans préjudice des dispositions applicables aux services de comptes rendus SAR en vigueur dans la zone ;
― en cas de déclenchement d'une opération SAR en haute mer dans leur zone de recherche et de sauvetage, échangent des informations sur les unités disponibles à proximité du lieu de l'alerte ;
― effectuent des tests de liaison commune au moins une fois par mois pour s'assurer de leur capacité à communiquer pour satisfaire au présent Accord.
4. Amendement.
Le Présent Accord pourra être amendé à tout moment par décision mutuelle des deux Parties exprimée par écrit.
5. Règlement des différends.
Tout différend né de la mise en œuvre de cet Accord est résolu entre les Parties, à l'amiable, par consultation.
6. Mise en œuvre.
Le présent Accord prend effet à la signature.
Le présent Accord cessera de produire ses effets, après un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, si l'une des Parties en décide ainsi, en notifiant sa décision à l'autre Partie par écrit.
Fait à Lisbonne, le 22 février 2008, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
du développement
et de l'aménagement durables,
chargé des transports
Pour le Gouvernement
de la République portugaise :
M. João Mira Gomes
Secrétaire d'Etat
à la défense nationale
et aux affaires de la mer