1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée en France les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour dont la validité est limitée au territoire européen de la France.