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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


Lorsque les pièces exigées à l'article 4 ont été transmises à l'opérateur et que celui-ci a procédé aux vérifications nécessaires, il communique au joueur, par courrier envoyé à l'adresse postale déclarée par ce dernier, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur d'accéder, le cas échéant, à son compte provisoire.
Lorsqu'un compte provisoire a été ouvert, seule la saisie par le joueur du code secret permet de mettre fin au statut provisoire du compte. Dans les autres cas, la saisie par le joueur du code secret permet l'ouverture du compte.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article 4, l'une des pièces exigées en vertu de ce même article ne lui a pas été communiquée, l'opérateur désactive le compte provisoire.
Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, l'une des pièces exigées en vertu de l'article 4 ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8. Il en va de même si, à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de l'envoi par l'opérateur du code secret mentionné au premier alinéa, le joueur n'a pas saisi ce code.