Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de paiement, tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris et de manifester explicitement son acceptation des clauses de ce règlement ; cette acceptation doit être renouvelée à chaque modification du règlement ;
3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2° et le consentement de la personne doit résulter d'une manifestation expresse de sa volonté. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur peut en outre exiger que la personne sollicitant l'ouverture d'un compte lui communique une adresse de courrier électronique. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité de ces réponses. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu. Il s'assure que la personne ne fait pas l'objet d'une telle mesure dans les conditions prévues à l'article 19.
L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles qu'elle a confiées à l'opérateur, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la même loi.
L'opérateur informe le joueur que l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.